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Article L3432-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3432-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à des investigations sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Ces investigations sont obligatoires en matière criminelle.