Article L3432-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3432-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à des investigations sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Ces investigations sont obligatoires en matière criminelle.