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Article L3432-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3432-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction qu'il procède à son interrogatoire.
Le juge d'instruction doit alors procéder à cet interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.