Article L3432-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3432-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4. Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.