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Article L3432-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3432-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.