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Article L3432-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3432-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'issue de la première comparution, le juge d'instruction procède aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30, sauf dans le cas où la personne mise en examen est présentée devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire.
Mention de ces formalités et de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.