Article L3431-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3431-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne peut déclarer : 1° Soit son adresse personnelle ; 2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.