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Article L3431-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3431-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne peut déclarer :
1° Soit son adresse personnelle ;
2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.