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Article L3431-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile doit faire connaître au juge d'instruction son adresse déclarée.
Cette adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une collectivité d'outre-mer, dans ce département ou cette collectivité.