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Article L3431-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3431-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les parties ou le témoin assisté peuvent, dans les formes prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction de constater la prescription de l'action pénale.
A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action pénale était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
Si le juge d'instruction conteste le bien-fondé de cette demande, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de sa réception.