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Article L3431-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3431-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les informations prévues par les articles L. 3431-22 ou L. 3431-23 sont données lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile.
Elles peuvent également être données à la partie civile par lettre recommandée.