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Article L3431-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3431-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.