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Article L3431-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque la copie est directement demandée par la partie ou le témoin assisté, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 3431-13.
Lorsque la partie ou le témoin assisté a demandé une reproduction des pièces du dossier à son avocat, ce dernier ne peut la lui transmettre qu'à la condition qu'il lui fournisse au préalable cette attestation.