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Article L3431-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3431-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les conditions prévues par la présente section, les parties et le témoin assisté peuvent obtenir la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier :
1° Soit par l'intermédiaire de leur avocat, qui leur transmet une reproduction des pièces dont il a obtenu la copie ;
2° Soit, lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat, en demandant directement une copie de ces pièces au greffier du juge d'instruction.
Dans le cas prévu au 1°, l'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.