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Article L3431-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3431-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut également résulter d'un courrier désignant cet avocat pour assurer sa défense.
La déclaration prévue à l'article L. 3431-4 doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration.
La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3431-4. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.