Article L3423-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.