Article L3422-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3422-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République peut, à tout moment de l'information, demander au juge d'instruction, aux fins notamment d'exercer les prérogatives prévues par le présent chapitre, de se faire communiquer le dossier de la procédure.