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Article L3421-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La durée de l'information ne peut, en toute matière, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.