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Article L3415-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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S'il estime que les nouveaux faits doivent donner lieu à des investigations, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ;
2° Soit requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3414-1 ;
3° Soit ordonner une enquête.