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Article L3413-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3413-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


S'il estime que les investigations réalisées au cours de l'enquête ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais qu'il n'a pas mis l'action pénale en mouvement, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.