Articles

Article L3413-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3413-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.