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Article L3332-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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A titre exceptionnel, à l'expiration des délais mentionnés à l'article L. 3332-2, le procureur de la République peut, par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure, prolonger l'enquête pendant une durée d'un an sous réserve de l'ouvrir au contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 3324-13.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions et pour la même durée.