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Article L3332-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La durée d'une enquête de police judiciaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne.
Ce délai est porté à trois ans lorsque l'enquête porte sur :
1° Des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.