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Article L3331-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Lorsque ces procès-verbaux, actes et documents sont établis sous format papier, ils sont adressés au procureur de la République en original et en copie.