Article L3324-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3324-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.