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Article L3324-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, sauf s'il s'agit de l'ouverture d'une information, de poursuites faisant suite à un défèrement ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.