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Article L3324-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les observations formulées en application des dispositions du présent chapitre sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
Il en informe les personnes concernées.
S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.