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Article L3324-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3324-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque, dans les conditions prévues au présent chapitre, l'enquête présente un caractère contradictoire, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats sont informés :
1° Qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat ;
2° Qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2.