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Article L3323-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les personnes qualifiées sont requises par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, par l'assistant d'enquête.