Article L3322-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3322-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.