Article L3322-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3322-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire qui en est avisé procède également aux diligences prévues par les articles L. 3322-1 et L. 3322-2.