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Article L3322-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire et par des personnels des services ou organismes de police technique et scientifique, se transporte sans délai sur le lieu du crime flagrant.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, et procède à tous autres actes utiles.