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Article L3321-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'officier de police judiciaire qui mène une enquête concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'est identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, en tant qu'auteur ou que complice.