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Article L3313-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3313-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les officiers et agents de police judiciaire recueillent par procès-verbal les signalements concernant des infractions à la loi pénale.
Ces signalements peuvent être réalisés par voie électronique, pour des infractions et selon des modalités prévues par voie réglementaire.