Article L3313-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3313-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.