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Article L3313-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3313-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La victime d'une infraction pénale figurant sur une liste prévue par décret en Conseil d'Etat peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.