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Article L3313-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, le cas échéant selon un moyen de télécommunication. La date de cette audition peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte.