Article L3313-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3313-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La victime d'une infraction peut, conformément aux dispositions de la présente section, déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle Ces modalités de dépôt de plainte ne peuvent être imposées à la victime.