Articles

Article L3313-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3313-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'elle dépose plainte, la victime reçoit par tout moyen, par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un assistant d'enquête, les informations prévues par l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.
Ces informations peuvent notamment figurer dans le récépissé de sa plainte.