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Article L3225-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3225-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité ou du relevé d'identité et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.