Articles

Article L3225-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3225-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne est retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, elle est présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.