Toute personne qui, à la suite d'un contrôle ou d'un relevé d'identité effectué conformément aux chapitres 1, 2 et 3 du présent titre, refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, peut, en cas de nécessité, faire l'objet d'une vérification d'identité conformément à la présente section.
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.