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Article L3224-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3224-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Il peut être procédé aux contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-1 quel que soit le comportement de la personne à la condition qu'il soit justifié de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public ayant motivé le contrôle.