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Article L3223-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3223-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.