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Article L3222-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3222-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent habilité à procéder au relevé d'identité.
Lorsque la loi le prévoit, la violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.