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Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité ou à un relevé d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police prévues par le présent titre.
Elle peut alors justifier de son identité par tout moyen.