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Article L3133-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les informations communiquées en application des articles L. 3133-15 et L. 3133-16 ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces articles.