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Article L3133-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.