Article L3133-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3133-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il est fait application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, le ministère public avise sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information la concernant.