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Article L3133-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue par la juridiction de jugement ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public en application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, hors le cas prévu par l'article L. 3133-11.