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Article L3132-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République peut communiquer au public des éléments tirés d'une procédure d'enquête ou d'information, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie.
Ces éléments doivent être objectifs et ne comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
La communication du procureur de la République peut intervenir d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties. Elle peut être réalisée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec l'accord et sous le contrôle de ce magistrat.