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Article L3111-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3111-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Conformément aux dispositions de la présente partie, les investigations pénales portant sur des crimes, délits ou contraventions peuvent être réalisées :
1° Dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, par les autorités exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Dans le cadre des informations, par les juridictions d'instruction ou les autorités agissant sur commission rogatoire de ces dernières.
Les investigations mentionnées au 2° peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une juridiction de jugement.