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Article L2515-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2515-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Conformément aux dispositions du code pénitentiaire et du présent code, les personnels de l'administration pénitentiaire exercent au cours des procédures pénales :
1° Des missions d'insertion et de probation auprès des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées ;
2° Des missions de surveillance des personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
3° Des missions de transfèrement et d'extraction des personnes détenues.